Mise à jour : 2,3 % Décision, médiation

2023-03-31

Médiation

Nous avons maintenant confirmé les dates de la médiation avec l’employeur les 3 et 4 mai. De toute évidence, la décision rendue cette semaine par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) aura des répercussions sur nos négociations actuelles et nous avons hâte d’en discuter à la table de négociation avec l’employeur.

Décision de la CRTESPF sur un rajustement du marché de 2,3 %

(Veuillez noter que la décision est actuellement disponible en anglais seulement)

Le lundi 27 mars, la CRTESPF nous a fait part de sa décision au sujet de notre plainte de pratique déloyale de travail contre le Conseil du Trésor (CT) au sujet de son refus de nous accorder un rajustement de 2,3 % du marché en 2016. La CRTESPF a déterminé que le CT avait commis une pratique déloyale de travail en retenant les augmentations salariales et le rajustement du marché de 2,3 % parce que nous étions en train de nous syndiquer avec le SCFP. La CRTESPF a également conclu que la décision de ne pas payer les augmentations de salaire prévues et le rajustement du marché contrevenaient au gel législatif.

La CRTESPF a ordonné au CT de payer le rajustement de marché de 2,3 % à compter du 1er avril 2016 à tous nos membres dans un délai de 90 jours (MC, fonctionnaires, OT et APE).

Il y a un lien vers la décision complète ci-dessous.

Points saillants de la décision

(Veuillez noter que la décision est actuellement disponible en anglais seulement)

La rémunération du groupe PO correspond à celle du groupe LES, et non l’inverse.

[130] There is no question that the classification exercise took place, but I disagree that the pay-matching of the LES-TO and LES-IM subgroups to the new PO-TCO and PO-IMA positions automatically resulted. In fact, if anything, the reverse is true. The (new) PO groups’ pay was deliberately matched to the (existing) LES groups’ pay, not the other way around.

[170] The Board also orders the payment of the pay raise announced on April 5, 2017, to all employees of the bargaining unit. The LES subgroups should have received the pay raise announced on April 5, 2017, because the rates of pay of the LES subgroups remained benchmarked to 79% of the pay of a senior constable. Similarly, the rates of pay for the PO group have been pay-matched to the pay of the LES groups since 2014. This complaint arose in the context of an application for certification by CUPE to represent both groups, and it now represents a bargaining unit composed of those groups. As such, the PO groups should also benefit from the pay raise announced on April 5, 2017.

 

Le Conseil du Trésor s’est livré à des pratiques de travail déloyales.

[164] Had the CHRO testified, he might have been able to explain himself, but he did not, and I find no other way to interpret his message: the pay raise was being withheld because of CUPE’s certification application. I cannot, as the respondent urged, attribute this to unfortunate timing. This was retribution against the civilian members because they were participating in the formation of an employee organization.

[165] Therefore, the respondent did not discharge its burden of proving that an unfair labour practice did not occur. I find that it committed an unfair labour practice when it withheld the pay raise announced on April 5, 2017, from the LES subgroups.

[166] The effect of the CHRO’s explanation had a profoundly negative impact on the LES civilian members. As Ms. Hippern so bluntly testified, “The feeling was that we had screwed ourselves out of our pay raise by signing a union card.” The impact is important when determining the appropriate remedy.

 

Les ordres sont les suivants

[176] The respondent has committed an unfair labour practice and has failed to comply with s. 56 of the FPSLRA (duty to observe terms and conditions).

[177] The pay raises and market adjustments that the TB announced on April 5, 2017, shall be paid to the employees of the bargaining unit.

[178] The amount of this remedy is to be reduced by any amount that might already have been paid.

[179] These remedies are to be paid within 90 days of the receipt of this decision.

[180] The Board retains jurisdiction over the calculation of the amounts payable pursuant to the above orders. If the parties are unable to agree on the quantum of the remedy, the parties shall, within 90 days of the receipt of this decision, notify the Board in writing that the assistance of the Board is required to resolve the issue.

 

(Veuillez noter que la décision est actuellement disponible en anglais seulement)


Questions fréquentes

Cette décision est très nouvelle. Nous sommes encore en train de digérer activement la décision et toutes les ramifications possibles qui en découleront. Nous n’avons pas encore toutes les réponses. Entre-temps, voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.

Veuillez continuer d’envoyer vos questions ou préoccupations directement à votre délégué syndical ou président régional. Nous n’avons peut-être pas encore toutes les réponses, mais nous nous efforcerons de les obtenir le plus rapidement possible. C’est la meilleure façon d’obtenir des renseignements exacts directement de la source.

 

Que signifie cette décision?

Nous aurions dû recevoir le rajustement du marché de 2,3 % à compter du 1er avril 2016. En guise de représailles pour s’être syndiqué, le CT a refusé cette augmentation à nos membres. Le remède, tel qu’énoncé dans l’ordonnance, est de corriger cette erreur. Le salaire corrigé entraînera des arriérés de paye du 1er avril 2016 jusqu’à ce que votre taux de rémunération actuel soit mis à jour par l’employeur pour refléter ce salaire corrigé. Ce salaire rétroactif comprend le salaire de base, les heures supplémentaires et la rémunération du service.

 

Le Conseil du Trésor peut-il en appeler de cette décision?

La décision d’une formation de la Commission est définitive et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

Si la partie qui demande le contrôle judiciaire ne peut démontrer de façon convaincante que le raisonnement qui sous-tend la décision d’un décideur en matière de relations de travail est erroné ou déraisonnable, conformément à la norme applicable au processus de contrôle judiciaire, la demande sera rejetée.

Le site Web de la CRTESPF contient plus de renseignements : https://www.fpslreb-crtespf.gc.ca/fr/ressources/fiches-renseignements/procedures/controle-judiciaire.html

 

Quand recevrons-nous notre argent?

L’ordonnance précise que « [179] These remedies are to be paid within 90 days of the receipt of this decision ». Les deux parties ont reçu la décision le 27 mars 2023.

 

Et s’ils ne nous paient pas dans les 90 jours ?

Nous ne le savons pas encore. Nous n’avons pas encore eu de discussions avec le CT au sujet des ordonnances et de la façon dont elles seront mises en oeuvre.

 

Quelle est l’incidence sur la négociation?

Nous planifions activement et élaborons des stratégies pour notre prochaine séance de médiation. Il ne serait pas dans l’intérêt de nos membres de publier publiquement nos stratégies de négociation.

 

Le paragraphe [178] dit que le montant sera réduit! Qu’est-ce que cela signifie?

La plainte portait sur les augmentations de 1,25 % au 1er janvier 2015, de 1,25 % au 1er janvier 2016 et de 2,3 % au 1er avril 2016. Nous nous sommes déjà battus pour obtenir les augmentations de 1,25 % pour 2015 et 2016. Elles ont été mises en oeuvre en 2018. Ils doivent maintenant nous payer les 2,3 % restants à compter du 1er avril 2016.

 

Et les intérêts sur la paie ?

La CRTESPF n’a pas compétence pour ordonner des intérêts sur la rémunération rétroactive.

 

J’ai pris ma retraite, j’ai obtenu une promotion, etc. Qu’est-ce que cela signifie pour moi?

La situation de chacun est unique. Dès que nous aurons plus d’information sur le calcul des montants payables conformément à l’ordre, nous vous la communiquerons.